Quand la violence redevient un mode de gouvernement partagé
J’ai proposé aux trois IA : Claude, ChatGPT et Gemini, le même cadrage pour mener une réflexion à partir du concept composé de la « violence légitime » dans les termes suivants : « Engager une réflexion à partir des quatre points suivants au regard de ce qui se passe actuellement en France au contact de la dérive autoritaire des pouvoirs en place. Il doit être noté ici que le cas de la France est un simple repère car, le phénomène touche toute l’Europe et se recoupe avec ce qui se passe aux USA ».
1/ À quoi renvoie le concept composé de « violence légitime » : la différence entre le légal, le légitime et le simplement efficace, et qui décide.
2/ Le cadre institutionnel qui s’érode : les règles internationales sur l’usage de la force, et la difficulté croissante à en sanctionner les entorses.
3/ Les forces de répression à l’intérieur : police, lois d’exception, sanctions contre les voix critiques, et le déplacement de la violence vers des armes non physiques (économiques, juridiques, statutaires).
4/ Les risques d’embrasement à l’ère du « triomphe » des extrêmes droites européennes : institutions, contre-pouvoirs, opinions publiques.
Nous publions aujourd’hui l’apport de ChatGPT.
La contribution de ChatGPT
La progression des extrêmes droites en Europe et la concentration du pouvoir autour de la présidence de Donald Trump aux États-Unis remettent au premier plan une question ancienne : à quelles conditions la puissance publique peut-elle contraindre sans devenir arbitraire ? Le « triomphe » annoncé de ces forces n’est ni uniforme ni irréversible. Il désigne cependant une influence qui peut dépasser leurs seuls résultats électoraux, lorsque leurs manières de définir l’ordre, l’appartenance nationale et l’adversaire politique s’imposent jusque chez leurs concurrents. Le rapport V-Dem 2026, établi à partir des données de 2025, documente des reculs démocratiques dans plusieurs pays occidentaux, tout en relevant des trajectoires inverses, notamment en Pologne. [1]
Le danger autoritaire ne se réduit donc pas à l’arrivée d’un parti au gouvernement. Il apparaît aussi lorsque les dirigeants présentent le mandat électoral comme une autorisation de s’affranchir des limites qui rendent ce mandat démocratique. La France constitue ici un point d’observation, sans être assimilable à toutes les situations européennes ou américaines. Pour comprendre ce qui s’y joue, il faut revenir à Max Weber : non pour faire de lui le commentateur anticipé de notre actualité, mais pour retrouver la rigueur de son interrogation sur les rapports entre violence, domination et légitimité.
Ce que Weber oblige à regarder
Dans Politik als Beruf, issu de sa conférence de janvier 1919, Weber caractérise l’État moderne par sa revendication effective du monopole de la violence physique légitime sur un territoire. Chaque terme importe. Il s’agit d’une prétention à réserver ou à autoriser l’emploi de la violence physique, et d’une violence reconnue comme légitime par ceux qui admettent cette autorité. Weber analyse les fondements de l’obéissance ; il ne délivre pas un brevet de justice à chaque acte accompli au nom de l’État. Ses distinctions entre domination traditionnelle, charismatique et légale éclairent les différentes croyances qui soutiennent cette reconnaissance. [2]
La différence entre le légal, le légitime et l’efficace devient alors décisive. Le légal relève de la conformité au droit applicable, y compris aux garanties qui s’imposent aux gouvernants. Le légitime, au sens normatif, concerne les raisons pour lesquelles une décision mérite d’être acceptée. L’efficace renvoie au résultat obtenu. Ces dimensions ne coïncident pas nécessairement. Une opération peut vider une place sans être proportionnée ; une mesure autorisée peut rester politiquement injustifiable ; une politique populaire peut porter atteinte aux droits d’une minorité.
L’efficacité exige elle-même que l’on précise le résultat recherché. Faire cesser une protestation ne résout pas nécessairement le conflit qui l’a suscitée. Le silence obtenu peut traduire l’adhésion, mais aussi la peur, l’épuisement ou la conviction qu’aucun recours n’aboutira. C’est pourquoi la légitimité ne peut être déduite de la seule obéissance observée.
Au-delà du constat sociologique de Weber, l’exigence démocratique consiste à empêcher l’autorité d’être seule juge de sa conduite. L’exécutif agit, mais le législateur encadre, les juridictions contrôlent et la société peut contester les raisons avancées. Le point de bascule se situe lorsque le pouvoir revendique les avantages de cette organisation tout en traitant ses contrôles comme des entraves illégitimes. Il continue de parler au nom du droit, mais refuse que le droit puisse lui donner tort.
Quand les gardiens du droit deviennent des cibles
À l’international, cette tension prend une forme particulière. La Charte des Nations unies prohibe en principe la menace ou l’emploi de la force dans les relations internationales et prévoit notamment la légitime défense et l’action autorisée par le Conseil de sécurité. Le droit international humanitaire encadre, de son côté, la conduite des hostilités, indépendamment de la justesse de la cause invoquée. Se défendre contre une agression n’autorise donc pas tous les moyens de guerre. [3]
L’ordre international ne dispose cependant pas d’un pouvoir central comparable à l’État de Weber. La Cour pénale internationale dépend de la coopération des États pour faire exécuter ses décisions et procéder aux arrestations. Cette faiblesse est structurelle ; elle interdit d’idéaliser un passé où le droit aurait constamment prévalu sur les rapports de puissance. [4]
L’érosion devient particulièrement préoccupante lorsque les acteurs chargés du contrôle sont eux-mêmes soumis à la contrainte. En août 2025, la présidence de l’Assemblée des États parties à la CPI dénonçait de nouvelles sanctions américaines contre deux juges et les procureurs adjoints de la Cour. [5] L’enjeu dépasse le désaccord avec une décision : utiliser sa puissance pour entraver le fonctionnement d’une juridiction menace la possibilité même d’un contrôle indépendant. Dans une déclaration du 15 octobre 2026, la CNCDH a précisément alerté sur des attaques visant le principe de la soumission des États au droit et à un tel contrôle. [6]
Une règle peut ainsi subsister tout en perdant une partie de son autorité pratique. Si son application dépend trop visiblement de l’identité de celui qu’elle vise, l’universalité proclamée devient difficile à défendre. Le problème n’est pas que le droit aurait disparu : c’est que certains acteurs cherchent à conserver le droit d’en exiger le respect tout en refusant d’en subir les conséquences.
De la protection publique au coût de la dissidence
À l’intérieur des États, la question commence par la finalité de la force publique. Protéger une personne agressée, empêcher une attaque ou garantir une manifestation contre des violences relève aussi de la défense des libertés. Assimiler toute intervention policière à une répression empêcherait de comprendre ce qui distingue la protection commune de la neutralisation d’une opposition.
En France, nécessité et proportionnalité figurent déjà dans les règles déontologiques de la police et de la gendarmerie. La question porte donc aussi sur leur application, sur l’établissement des faits et sur les conséquences des manquements. [7] Le 6 octobre 2026, la CNCDH s’inquiétait du caractère manifestement disproportionné de certaines interventions et procédures visant des lycéens, et appelait à la désescalade. Cette appréciation institutionnelle constitue une alerte documentée ; elle ne remplace pas les décisions établissant les responsabilités dans chaque affaire. [8]
La dérive se précise lorsque le désaccord est traité principalement comme une menace. L’interlocuteur devient alors un suspect, et une question politique appelle d’abord une réponse sécuritaire. Le passage de certains instruments de l’état d’urgence au droit commun, avec la loi française du 30 octobre 2017, doit être examiné sous cet angle : des pouvoirs justifiés par une situation exceptionnelle peuvent acquérir une permanence, même lorsqu’ils restent assortis de garanties. [9]
La coercition ne se limite pas pour autant à la violence physique. La menace sur un statut de séjour, une procédure financièrement épuisante, une sanction professionnelle ou une pression sur les ressources d’une organisation peuvent restreindre la participation publique. Les alertes d’experts des Nations unies, en mars 2025, sur les menaces d’expulsion d’étudiants étrangers mobilisés aux États-Unis éclairent ce lien entre expression politique et vulnérabilité statutaire. [10]
Il faut qualifier chaque cas : toute poursuite n’est pas abusive, toute baisse de financement n’est pas une représaille. Mais il faut aussi regarder leurs effets cumulés. Une liberté peut demeurer reconnue tandis que son exercice devient matériellement inaccessible. Les moyens administratifs, économiques et physiques peuvent se renforcer mutuellement. Le recul d’une forme visible de violence ne suffit donc pas à démontrer celui de la coercition.
Les extrêmes droites et la tentation de ne plus rendre compte
Le populisme ne constitue pas une doctrine unique et ne se confond pas avec l’extrême droite. Le mécanisme qui intéresse ici est plus précis : un dirigeant ou un parti prétend incarner seul le peuple véritable, puis traite les autres formes de représentation ou de contrôle comme des obstacles à sa volonté. Dans cette logique, la victoire électorale tend à devenir un titre de propriété sur la décision publique.
La référence à Weber permet de comprendre la tension entre l’attachement à un chef et l’obéissance à des règles impersonnelles. Appliquée à notre situation, cette distinction invite à examiner les moments où la loyauté envers un dirigeant prend le pas sur les devoirs attachés à une fonction. L’agent public, le parlementaire ou le responsable d’une institution est alors sommé de choisir entre le soutien politique et l’exercice indépendant de ses responsabilités. Cette application contemporaine prolonge la grille de Weber ; elle n’est pas un diagnostic qu’il aurait lui-même porté sur nos régimes.
L’influence des extrêmes droites doit aussi être recherchée dans les instruments que d’autres gouvernements développent. Une surveillance élargie, des possibilités d’interdiction accrues ou des contrôles affaiblis ne resteront pas nécessairement entre les mains de ceux qui les ont instaurés. La confiance qu’un pouvoir place dans sa propre modération ne constitue pas une garantie pour ses successeurs.
Le risque d’embrasement augmente lorsque se ferment les voies permettant de corriger une politique sans affrontement. Une contestation peut se durcir, ce durcissement servir à justifier une réponse plus générale, et cette réponse atteindre des participants pacifiques, affaiblissant encore les médiations. Cette dynamique est possible, non inévitable. Elle n’exonère personne de ses violences ; elle oblige à examiner la responsabilité particulière de ceux qui disposent de moyens publics de contrainte.
Les contre-pouvoirs conservent cependant une capacité d’action. En novembre 2023, le Conseil d’État a annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre : tout en retenant des provocations à des violences contre des biens, il a estimé cette dissolution inadaptée, non nécessaire et disproportionnée. [11] La décision montre que le contrôle peut produire des effets. Elle rappelle aussi que l’existence d’un recours ne dispense jamais d’examiner son accessibilité, sa rapidité et la portée réelle de la protection obtenue.
Se souvenir de la raison des limites
L’histoire ne fournit pas un scénario que le présent serait condamné à répéter. Elle rappelle en revanche pourquoi des limites ont été opposées aux gouvernants. L’article 12 de la Déclaration de 1789 institue la force publique pour la garantie des droits et l’avantage de tous ; l’article 15 reconnaît à la société le droit de demander des comptes aux agents publics. Le contrôle de l’autorité appartient ainsi au principe même de son exercice. [12]
En Allemagne, en 1933, le décret consécutif à l’incendie du Reichstag suspendit des libertés fondamentales. La loi des pleins pouvoirs transféra ensuite au gouvernement la possibilité de légiférer sans le Parlement, dans un contexte de terreur et d’intimidation des opposants. [13] Ce précédent rappelle que la destruction des garanties peut emprunter des instruments juridiques, tout en s’appuyant sur la violence. Il ne permet pas d’assimiler nos situations au régime nazi ; il oblige à examiner les conditions dans lesquelles un appareil d’État cesse de pouvoir limiter ceux qui le dirigent.
En 1948, après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme liait la protection juridique des droits à la prévention du recours ultime à la révolte contre la tyrannie et l’oppression. [14] Ce rappel ne justifie aucune violence particulière. Il souligne que les garanties juridiques et les moyens pacifiques de contestation contribuent à préserver la paix politique.
Revenir à Weber permet de distinguer la puissance qui obtient l’obéissance des raisons qui la font reconnaître. La mémoire démocratique ajoute une autre exigence : aucune autorité ne peut se proclamer définitivement quitte envers ceux sur lesquels elle exerce cette puissance. La question de la violence légitime demeure donc ouverte à chaque usage de la force. Celui qui l’emploie doit pouvoir en répondre, y compris devant ceux qui contestent son action. Lorsque cette obligation devient insupportable aux gouvernants, c’est déjà une part de leur légitimité qui est en cause.
Sources documentaires
[1] V-Dem Institute, Democracy Report 2026, communiqué du 17 mars 2026. Données portant sur 2025.
[2] Max Weber, Politik als Beruf, 1919. Texte original et notice de l’édition critique.
[4] Cour pénale internationale, How the Court works, rubrique Cooperation.
[5] Présidence de l’Assemblée des États parties à la CPI, déclaration du 21 août 2025.
[7] Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, article R. 434-18.
[8] CNCDH, Mobilisations lycéennes, communiqué du 6 octobre 2026.
[9] Vie publique, De l’état d’urgence à la loi renforçant la sécurité intérieure, 31 octobre 2017.
[11] Conseil d’État, dissolution des Soulèvements de la Terre, décision du 9 novembre 2023.
[12] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, articles 12 et 15.
[13] United States Holocaust Memorial Museum, Les fondations de l’État nazi.
[14] Nations unies, Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, préambule.
Notice critique de la conférence de Weber
